CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC01433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Date16 février 2021
Record NumberCETATEXT000043155239
Judgement Number19NC01433
CounselGOUTAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Les jardins Vitrés a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de recette du budget national n° 2016000723 émis le 19 octobre 2016 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour un montant de 52 771,31 euros, et d'ordonner la décharge des sommes réclamées.

Par un jugement n° 1606532 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, l'EARL Les jardins Vitrés, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 ;

2°) d'annuler le titre de recette du budget national n°2016000723 du 19 octobre 2016 litigieux ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge intégrale de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le titre litigieux a été émis par une autorité incompétente ;
- la créance de l'Etat était prescrite à la date à laquelle le titre de recette a été émis, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- le titre de recette est infondé dès lors qu'elle ne peut pas être redevable de sommes supérieures au montant des aides dont elle a réellement bénéficié ;
- elle s'oppose au remboursement de cette aide dès lors qu'elle était fondée à estimer, en vertu du principe de confiance légitime, que l'aide était régulière ;
- c'est à tort que l'administration a assorti le remboursement de l'aide d'intérêts alors que ceux-ci résultent du comportement fautif de l'Etat, qui a tardé à réclamer le remboursement des sommes en cause.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Earl Les jardins Vitrés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- FranceAgriMer étant en situation de compétence liée pour procéder à la récupération des aides d'Etat ordonnée par la Commission Européenne, les moyens de régularité formelle soulevés à l'encontre du titre de recette litigieux sont inopérants ;
- son directeur général était compétent pour émettre le titre contesté ;
- l'article 2224 du code civil est inopérant à l'encontre de la récupération d'une aide d'Etat ;
- le délai de prescription de dix ans applicable à la récupération des aides d'Etat illégales, en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n°659/1999 a été interrompu par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, puis par les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ;
- la société requérante ne démontre pas qu'elle n'aurait perçu que 979,82 euros d'aide pour les années 1998 et 1999 et qu'elle n'était plus adhérente à l'organisation des serristes de l'Est Unis (OSER) en 2000 ;
- la société requérante ne peut pas se prévaloir du principe de confiance légitime pour soutenir qu'elle pensait que les aides d'Etat étaient régulières et que FranceAgriMer aurait commis une faute en ne l'informant pas qu'elle pourrait avoir à les reverser ;
- la requérante ne peut pas prétendre au remboursement des intérêts à raison de la faute qu'aurait commise l'administration en récupérant avec retard les aides illégales ;
- ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'un titre de recette réclamant le remboursement des sommes indument versées.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2020 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité instituant la Communauté européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 ;
- le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de...

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