CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC02063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC02063
Record NumberCETATEXT000043155246
Date16 février 2021
CounselLAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a fixé le montant du trop-perçu qu'il doit rembourser à la somme de 7 052, 41 euros et de condamner le ministre de la défense à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1702488 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2019 et 27 avril 2020, M. F..., représenté Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense ramenant le trop-perçu mis à sa charge à la somme de 7 052,41 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense comme irrecevables car celle-ci constitue une décision faisant grief, susceptible de recours et non un acte préparatoire ;
- la décision du 16 janvier 2017 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- la créance de l'administration est partiellement prescrite de sorte que la décision du 16 janvier 2017 est entachée d'erreur d'appréciation ;


Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de la mettre hors de cause.

Elle soutient qu'en sa qualité de comptable de l'ordonnateur, elle n'est pas compétente s'agissant de la contestation du bien-fondé d'un titre de perception.


Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2017 présentées en première instance sont irrecevables et que les autres moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.


Par une...

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