CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 20NC01114, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number20NC01114
Record NumberCETATEXT000043155288
Date16 février 2021
CounselSELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 5 juillet 2018 en tant qu'elle a statué sur la réclamation des époux A... et d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes de statuer à nouveau de manière à ce que la parcelle AB n° 125 lui soit réattribuée avec son accès sur la rue de la Prairie, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte.


Par un jugement n° 1801939 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 5 juillet 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, statuant sur la réclamation des époux A..., a modifié les attributions de M. B..., a enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes de procéder au réexamen de la réclamation des époux A... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du département des Ardennes le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 30 octobre 2020, le département des Ardennes, représenté par Me C..., demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 mars 2020 et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens qu'il soulève contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. B... ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas à la commission départementale de...

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