CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC02467, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC02467
Record NumberCETATEXT000043155253
Date16 février 2021
CounselBOYER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Saint-Charles de Toul lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1803349 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 8 octobre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier Saint-Charles, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le vice de procédure tiré de ce que le centre hospitalier aurait fondé sa décision en retenant certains faits mentionnés au cours d'une réunion du 10 juillet 2017 dont le compte rendu ne figurait pas dans le dossier administratif de M. D... ;
- M. D... utilise le bloc opératoire pour se livrer à une défense vindicative du métier d'infirmier de bloc opératoire diplôme d'état (IBODE) ;
- les faits reprochés à M. D... sont justifiés par une lettre émanant de plus de dix médecins faisant état de la tension existant au bloc opératoire et par neuf attestations de médecins et collègues de celui-ci ;
- le comportement fautif de M. D... justifie qu'un blâme lui soit infligé.


Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :
- la sanction est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est fondée de manière quasi-exclusive sur le relevé de notes d'une réunion du 10 juillet 2017 à laquelle il n'a pas participé et qui ne figurait pas dans son dossier administratif ;
- les neuf attestations produites à hauteur d'appel sont de pure circonstance et ont toutes été rédigées entre le 4 et le 13 juin 2019, soit après le prononcé de la sanction, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte ;
- la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- il y a erreur de qualification juridique car son comportement n'est pas de nature à justifier une sanction...

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