CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 20NC00141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number20NC00141
Record NumberCETATEXT000043155273
Date16 février 2021
CounselTADIC
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 21 novembre 2018 prononçant son licenciement, d'ordonner sa réintégration avec paiement intégral des traitements dus à compter du 12 juin 2018 et de condamner l'Etat à l'indemniser des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis au regard des faits allégués de harcèlement et de son préjudice de carrière, à hauteur de 1 094 732 euros.

Par un jugement nos 1701759 - 1803412 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, M. C..., représenté Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 21 novembre 2018 ainsi que sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
en ce qui concerne la suppression de son emploi :
- la procédure de suppression de son emploi n'a pas été respectée en l'absence de consultation du comité technique d'AgroParisTech prévue aux 1° et 2° de l'article 34 du décret du 15 février 2011 ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur son reclassement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en vertu du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2015 et n'a pas été recruté pour occuper l'emploi permanent de responsable logistique et informatique et les dispositions de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 ne pouvaient, en conséquence, pas lui être appliquées ;
en ce qui concerne les offres de reclassement :
- il y a vice de procédure car la commission consultative paritaire n'a pas été consultée sur les offres de reclassement ;
- aucun accompagnement n'a été mis en place par l'administration quant à son reclassement ;
en ce qui concerne la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement :
- son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ;
- il a droit à réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
- il a droit à réparation de son préjudice financier qui consiste à reconstituer sa carrière à compter du 31 octobre 2018.


Par une lettre enregistrée le 20 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., a demandé à la cour de proposer aux parties une médiation.

Par un courrier enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la cour de son refus de recourir à la médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, rapporteur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur forestier, a été recruté par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 8 octobre 2007 au 31 octobre 2013. A compter du 1er novembre 2013, il a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel de l'enseignement supérieur. M. C... a été chargé, à compter du 1er septembre 2013, des fonctions de responsable du service logistique et...

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