CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC02144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC02144
Record NumberCETATEXT000043155250
Date16 février 2021
CounselBENAZETH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, par deux requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a décidé de le muter d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er mars 2018 et de condamner l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis et d'autre part, par une troisième requête, d'enjoindre à l'ONF de le réintégrer dans son poste précédent au sein de la direction régionale de Martinique et de condamner l'ONF à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis.

Par un jugement nos 1801467, 1801480 et 1801661 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 21 novembre 2019, 2 avril et 20 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'ONF a décidé de le muter dans l'intérêt du service ;

3°) de condamner l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a été victime ;

4°) de mettre à la charge de l'ONF le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande indemnitaire et ses conclusions à fin d'annulation sont recevables ;
- il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part du responsable de l'unité territoriale ;
- l'enquête interne réalisée n'était pas impartiale ;
- la décision procédant à sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- étant victime de harcèlement moral, la décision de mutation est illégale ;
- elle conduit à son déclassement professionnel ;
- sa mutation présente un caractère abusif ;
- l'ONF doit être condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;
- sa demande indemnitaire est recevable.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2019, 10 mars et 26 octobre 2020, l'Office national des forêts, représenté par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. B... est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ;
- la requête, qui se borne à reproduire celle de première instance, ne comporte aucune critique du jugement attaqué et aucune conclusion tendant à son annulation ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire que M. B... lui a adressée sont tardives ;
- il n'est pas établi que M. B... a été victime d'agissements de harcèlement moral ;
- la mutation d'office dans l'intérêt du service n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code forestier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me E...

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