CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC01711, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC01711
Record NumberCETATEXT000043155242
Date16 février 2021
CounselSCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation notamment au regard de la suppression de cinq années de bonification dans le calcul de son taux de retraite, de lui verser les sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies, de ses droits à congés au titre de l'année 2017 et de son compte épargne temps.

Par un jugement n° 1800204 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 11 juin 2020, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 du ministre de l'intérieur lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation notamment au regard de la suppression de cinq années de bonification dans le calcul de son taux de retraite, de lui verser les sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies et de ses droits à congés au titre de l'année 2017 ainsi que de son compte épargne temps ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, dès lors que la délégation accordée au signataire de l'acte est trop générale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le comité médical aurait dû être saisi pour statuer sur son inaptitude, ce qui lui aurait permis d'être admis à la retraite pour invalidité au lieu d'être sanctionné disciplinairement ;
- la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office a pour conséquence de lui infliger une double sanction car il est également privé, à tort, de la bonification de pension de retraite dite " du cinquième " telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;
- la sanction de mise à la retraite d'office est disproportionnée.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à son mémoire de première instance et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture d'instruction a été rouverte.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
- l'arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. G... est entré dans les cadres de la police nationale le 1er mars 1984 et a accédé au grade de...

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