CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC03091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC03091
Record NumberCETATEXT000043155255
Date16 février 2021
CounselBURKATZKI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... épouse I... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1905181 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme I..., représentée par Me F..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges, en écartant ce moyen, ont méconnu les stipulations précitées ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que les signataires de l'avis ont été régulièrement nommés pour siéger au sein du collège ;
- il méconnait également les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que le préfet aurait pris l'arrêté litigieux au vu d'un avis régulièrement émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., de nationalité géorgienne, née le 21 novembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 23 août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les 30 juillet 2014 et 8 décembre 2015. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par l'OFPRA, le 25 avril 2016, puis par la CNDA le 7 septembre 2016. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son...

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