CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 20NC00139 - 19NC00140, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GRENIER |
Judgement Number | 20NC00139 - 19NC00140 |
Record Number | CETATEXT000043155270 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... et Mme H... E..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Par un jugement nos 1908029, 1908088 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00139 le 17 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne repose sur aucun élément objectif, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause le certificat médical établi par son médecin traitant qui a été transmis à l'OFII ;
- compte tenu de son état de santé, il ne peut pas voyager vers son pays d'origine si bien que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00140 le 17 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation dans...
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... et Mme H... E..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Par un jugement nos 1908029, 1908088 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00139 le 17 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne repose sur aucun élément objectif, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause le certificat médical établi par son médecin traitant qui a été transmis à l'OFII ;
- compte tenu de son état de santé, il ne peut pas voyager vers son pays d'origine si bien que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00140 le 17 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation dans...
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