CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 20NC01190 - 20NC01382, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number20NC01190 - 20NC01382
Record NumberCETATEXT000043155290
Date16 février 2021
CounselMOUHEB AMINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909058 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n°20NC01190 le 5 juin 2020, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit car, en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'avait pas à s'assurer de la réalité de son activité, de ses ressources et de sa qualification professionnelle pour exercer son activité de livraison de repas à domicile et nettoyage courant des bâtiments ;
- son droit à être entendu par l'administration préalablement à l'adoption de la décision litigieuse a été méconnu.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le statut " d'autoentrepreneur " sollicité par le requérant et qui ne correspond pas au statut " commerçant ou artisan " permet uniquement de se voir délivrer un certificat de résidence " visiteur " en application du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de sorte qu'il devait vérifier que M. C... disposait des ressources suffisantes pour exercer son activité et de la réalité de celle-ci ;
- la mention dans l'arrêté litigieux de l'absence de lien entre sa formation universitaire et son projet d'autoentrepreneur a uniquement a pour but de contextualiser la demande de M. C... mais...

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