CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC03645, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GRENIER |
Judgement Number | 19NC03645 |
Record Number | CETATEXT000043161310 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | SOTTAS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M... I... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1902059 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme I..., représentée par Me Scribe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 du préfet de l'Aube ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation donnée à Mme C... A... pour signer l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu car elle n'a pas pu faire valoir ses observations avant la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la reconnaissance frauduleuse de paternité ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre que le père de son enfant, de nationalité française, contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fils ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M... I... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1902059 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme I..., représentée par Me Scribe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 du préfet de l'Aube ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation donnée à Mme C... A... pour signer l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu car elle n'a pas pu faire valoir ses observations avant la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la reconnaissance frauduleuse de paternité ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre que le père de son enfant, de nationalité française, contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fils ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
...
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