CAA de NANTES, , 11/09/2020, 20NT02185, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20NT02185
Date11 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042325985
CounselCABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes :

1°) à titre principal, de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert en arboriculture avec pour mission notamment de : - dresser un état descriptif et qualitatif précis des arbres identifiés 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, et 12 situés à proximité des travaux de transformation de l'ancien tribunal de Lannion en école de musique ; - dire si ce projet tel qu'il résulte de la demande de permis de construire est possible sans conduire à l'abattage de l'un ou plusieurs arbres ou sans les menacer à plus ou moins long terme ; - dire, le cas échéant, si, à son avis, les mesures prises pour assurer la préservation de ces arbres lors de l'exécution des travaux sont suffisantes ; - fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre d'apprécier l'impact du projet autorisé sur le parc ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert en arboriculture afin de faire constater l'état du parc de l'ancien tribunal de Lannion, en particulier les arbres identifiés 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 12.

Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise en vue notamment de - de dresser l'état actuel descriptif et qualitatif précis de chacun des arbres identifiés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 12, situés à proximité du projet d'école de musique ; - de donner son avis sur la possibilité d'achever le projet sans conduire à l'abattage d'arbres supplémentaires ou sans les menacer à plus ou moins long terme et de maintenir ainsi un espace minimal cohérent faisant fonction de parc urbain ; - de dire si, à son avis, les mesures préconisées et mises en oeuvre lors de la réalisation des travaux sont suffisantes pour assurer la préservation des arbres concernés ; - de fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre d'apprécier l'impact du projet autorisé sur le maintien de la fonction de parc urbain du site de l'ancien Tribunal de Lannion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Lannion Tregor communauté, représentée par le Cabinet Coudray conseil et contentieux, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2020 et de rejeter la requête de l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... ;

2°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Sauvegarde du Trégor, l'association Sauvons Les Arbres du Jardin Public de Lannion et Mme B... D... une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable, dès lors que la mesure sollicitée vise uniquement à apporter des réponses techniques quant à la faisabilité du projet autorisé au regard de la situation des arbres et qu'il est incontestable que la demande ne vise pas à opérer des constatations...

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