CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/04/2019, 17NT03585, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number17NT03585
Record NumberCETATEXT000038424252
Date25 avril 2019
CounselSCP TEN FRANCE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1601198 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2017 et 5 novembre 2018, la SARLC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que la vérificatrice n'a pas évoqué une éventuelle rectification du chiffre d'affaires fondée sur les ruptures séquentielles du fichier " règlements " du logiciel utilisé par la pharmacie et que le principe et le fondement des rectifications entreprises ont été portées à sa connaissance pour la première fois lors de la réunion de synthèse ; le délai de trois jours entre la réunion de synthèse et la réception de la proposition de rectification ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations ;
- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été violé dès lors que l'administration fiscale a méconnu son obligation d'information sur les éléments qui ont fondé les rectifications et n'a pas communiqué dans son intégralité la liste des pharmacies ayant demandé le mot de passe obtenue lors de la perquisition réalisée chez le fournisseur du logiciel Alliance plus ; dès lors qu'elle en dispose d'une copie, l'administration avait l'obligation d'en transmettre une copie intégrale sans la renvoyer à l'autorité judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait par ailleurs ; l'administration fiscale aurait dû solliciter le dossier la concernant ;
- sa comptabilité ne pouvait être rejetée dès lors qu'aucun élément ne confirme qu'elle a sollicité l'obtention de ce mot de passe, que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a utilisé la même version de logiciel que celui examiné par l'expert informatique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que le nombre de ruptures de séquentialité rapporté au nombre de ventes n'est pas probant, que l'opération réalisée sur le fichier " a_futil.d " le 18 juin 2012, dont il n'est pas établi qu'elle a été effectuée par elle ou sa gérante, constitue une simple consultation et que les ruptures de séquentialité peuvent résulter d'une autre cause que celle de l'utilisation de la fonction permissive du logiciel et que seule la présence en mémoire d'une saisie de l'instruction " rm/database/a/fi/a_futil* " démontre l'utilisation de la fonction permissive du logiciel ;
- compte tenu du faible écart entre le nombre de ruptures au titre de l'année 2012 et celui au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'appréciation du caractère probant de la comptabilité devait être identique ;
- le vérificateur ne pouvait utiliser les données issues du logiciel Alliance plus pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société dès lors que les incohérences relevées remettaient en cause l'intégrité de la base de données ;
- la méthode de reconstitution est viciée dès lors que la conception même du logiciel et son fonctionnement, notamment la pratique des " ordonnances en attente ", les purges, les problèmes " logiciel ", les problèmes " système " et les problèmes " base de données " ainsi que des défaillances informatiques, peuvent être à l'origine de ruptures de séquentialité et que sont enregistrées dans le fichier Af_20 d'autres opérations que les opérations de règlement ; des ruptures de séquentialité peuvent être constatées avant le 27 septembre 2004, date à laquelle elle aurait reçu le mot de passe ; le nombre de " trous " dans les numéros de vente baisse régulièrement depuis 2009 en raison des mises à jour successives du logiciel qui permettent de le rendre plus performant ; le vérificateur n'apporte pas la preuve qu'il existerait des recettes supprimées par l'utilisation permissive de la fonction du logiciel ;
- la méthode de reconstitution n'est pas conforme aux données d'exploitation réelles de la pharmacie ; il n'est pas possible de valoriser chaque " trou " comme étant un règlement en espèces manquant ; la fonction " rendu de monnaie " implique la comptabilisation de deux mouvements et, par suite, sa suppression entraîne deux ruptures de séquentialité ; le nombre de ruptures doit être évalué à hauteur de ce qu'a retenu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit 2 148 en 2009, 1 844 en 2010 et 1 383 en 2011 ; la valeur du règlement moyen hors taxe, calculé à partir du fichier " règlements " af_20, s'élève à 6,45 euros en 2009, 6,08 euros en 2010 et 5,80 euros en 2011 ;
- la méthode utilisée par le vérificateur dans le cadre du rapprochement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est pas probante dès lors qu'elle n'utilise pas le logiciel Alliadis pour procéder à ses déclarations de chiffre d'affaires ; le vérificateur ne peut s'appuyer sur les données issues du logiciel pour constater des...

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