CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/06/2014, 11NT02618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000029147089
Judgement Number11NT02618
Date12 juin 2014
CounselVOGEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour le département de la Manche représenté par le président du conseil général par Me Vogel, avocat ; le département de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801498-1101283 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision expresse du 17 avril 2008 et des décisions implicites par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté ses demandes tendant à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 à l'encontre de la société Areva au titre des établissements possédés par cette société sur les territoires des communes de Digueville, Herquevelle, Omonville-la-petite et Jobourg ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables et rapports sur lesquels la société Areva prétend asseoir sa décision, de dresser la liste des immobilisations, objet des quatre déclarations concernant la taxe professionnelle effectuée par la société Areva pour le site de la Hague au titre de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs, de constater l'inscription comptable et le régime d'amortissement appliqué auxdites immobilisations pour l'année 2005 et les exercices antérieurs et préciser la durée retenue pour chaque immobilisation et chaque exercice, de dire si tout ou partie de ces immobilisations étaient amorties selon la méthode par composants au titre de l'exercice 2005 et des exercices précédents, de constater les modifications intervenues entre les quatre déclarations fiscales effectuées en 2006 au regard des déclarations des exercices précédents et notamment les modifications portant sur la durée d'amortissement, de chiffrer les conséquences des modifications constatées au regard
de la taxe professionnelle, de dire si des usages en matière d'amortissement pour des immobilisations techniquement comparables existent, de dire si la notion d'Installation Complexe Spécialisée ne recouvre pas des immobilisations dont la perspective de renouvellement est identifiée et prévisible notamment à la lecture du rapport du bureau Veritas et de dire si les durées d'amortissement des immobilisations non intégrées dans une Installation Complexe Spécialisée ont fait l'objet d'une modification à partir de 2005 ;

4°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'émettre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, des rôles complémentaires portant réintégration des bases illégalement exclues au titre des années 2007 à 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'argument tiré de ce que les pratiques antérieures d'amortissement appliquées par la société Areva formaient un usage qui lui était opposable ;

- le tribunal s'est déterminé sur la base des seules affirmations de la société Areva sans ordonner les mesures d'expertise nécessaires ;

- les décisions attaquées méconnaissance l'article 72-2 de la Constitution ;

- il est fondé à demander le bénéfice de la mesure de neutralisation prévu à l'article 1469 du code général des impôts dès lors que l'allongement de la durée des amortissements à l'origine de la diminution du montant de la taxe professionnelle résulte de l'application de la méthode d'amortissement par composants ;

- il justifie en effet de l'existence d'immobilisations relevant d'un amortissement par composants ; cette preuve résulte de la décision de l'administration du 17 avril 2008, des déclarations de taxe professionnelles de la société Areva et de l'extrait des comptes déposés par la société Cogema au titre de l'année 2005 ;

- la pratique par la société Areva d'un amortissement d'une durée inférieure à 30 ans constitue un usage opposable au sens de l'article 39 du code général des impôts ;

- la décision comptable prise d'augmenter la durée d'amortissement au-delà de 30 ans n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir décidé des mesures d'expertise sollicitées dès lors qu'une telle décision relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

- la décision du 17 avril 2008 si elle a indiqué que la société Areva amortissait
traditionnellement ses actifs corporels suivant la méthode des composants indiquait également qu'un tel mode était exclu pour les installations nucléaires non décomposées ;

- l'allongement de la durée d'amortissement en litige n'est pas imputable à la mise en oeuvre des nouvelles normes comptables ;

- le rapport Veritas n'établit pas que certains équipements relevaient d'un amortissement par composants rendant applicable la mesure de neutralisation prévue au deuxième alinéa du 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'en dépit de certains errements de l'entreprise, il n'existait pas de pratique antérieure caractérisant l'existence d'un usage dans la mesure où, compte tenu de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT