CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/04/2014, 11NT00738, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000029392503
Date17 avril 2014
Judgement Number11NT00738
CounselBLANCHARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mars 2011 et 4 décembre 2012, présentés pour la SAS Sobledis dont le siège est 15 rue du Bout des Haies à Blois (41000) par Me Blanchard, avocat ; la SAS Sobledis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001175 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et le remboursement de la somme de 21 721 euros qui lui avait été allouée par l'Etat au titre d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas revenir sur sa décision de dégrèvement en engageant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en indiquant d'une part que l'administration avait pu revenir sur sa décision de dégrèvement en respectant les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et d'autre part en prenant cette décision dans le délai de reprise ;

- le défaut de notification préalable de la taxe litigieuse à la Commission européenne est
contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- nonobstant les modifications apportées à l'article 302 bis ZD du code général des impôts par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui n'ont pas institué une nouvelle taxe, il subsiste un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage qui la fait regarder comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

- ces modifications sont ainsi, sans incidence sur la violation de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne résultant du défaut de notification préalable de cette aide à la commission ;

- il résulte de l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au financement du service public français de l'équarrissage des baisses du coût de revient des produits français et de leur prix de revente au consommateur final ; en conséquence, cette taxe, constitutive d'une taxe équivalente à un droit de douane prohibé par l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, fausse le jeu de la libre concurrence et entrave la libre circulation entre les Etats-membres ; elle méconnaît de ce fait l'article 90 du même traité ;

- en revenant sur sa décision de dégrèvement des impositions contestées, l'administration a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garantie visée aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; l'administration n'était pas compétente pour revenir sur une décision de dégrèvement prise à la suite de la réclamation contentieuse d'un contribuable ;

- la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne peut trouver application en l'espèce dès lors qu'aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation n'a été constatée par l'administration ;

- le retrait de la décision de dégrèvement, décision individuelle créatrice de droit, est intervenu après l'expiration du délai de quatre mois prévu par la jurisprudence "Ternon" ;

- comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 20 octobre 2012, les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'autorisent pas l'administration fiscale, lorsqu'elle rétablit par une nouvelle décision, des impositions dégrevées, à exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires que l'Etat lui a versés à l'occasion du dégrèvement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance à hauteur de 21 721 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision, non motivée, prononçant le dégrèvement de la taxe litigieuse pour faire échec à son rétablissement, dans le délai de reprise ;
- elle ne peut davantage, en l'absence d'espérance légitime de détenir un droit au remboursement d'une taxe régulièrement établie, invoquer la méconnaissance de l'article 1er du...

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