CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 13NT03424, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date24 septembre 2015
Judgement Number13NT03424
Record NumberCETATEXT000031256244
CounselSELAS ARSENE TAXAND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Sodisac a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1204022 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2013 et les 24 juin, 13 octobre et 16 décembre 2014, la SAS Sodisac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- l'impossibilité pour les filiales françaises d'une société mère établie dans un autre Etat de l'Union européenne de pouvoir bénéficier du régime d'intégration fiscale prévu par l'article 223 A du code général des impôts constitue une inégalité de traitement constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement prohibée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- cette restriction n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général ;
- il en résulte une inégalité de traitement en raison de la situation du siège social de la société mère qui détient des filiales françaises ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2014 et 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la portée de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2014 et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'arrêt n° C-40/13 du 12 juin 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.




1. Considérant que la société de droit français Sodisac est indirectement et intégralement détenue par la société de droit espagnol Manufacturas Tompla SA, par l'intermédiaire de deux filiales de cette société, les sociétés SCE Tompla Holding SL et Grupo Tombla Sobre Express SL également de droit espagnol ; que la société de droit français CEPAP est également détenue indirectement par la société Manufacturas Tompla SA par l'intermédiaire de la société de droit espagnol Manipulados de Monzon qui détient 98,62% de ses parts, elle-même détenue par les sociétés SCE Tompla Holding SL et Grupo Tombla Sobre Express SL ; que la société Sodisac a présenté le 17 juillet 2012 une réclamation tendant à la restitution d'une...

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