CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000031390118
Judgement Number14NT03189
Date22 octobre 2015
CounselSELAS MARCEAU CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Michel Creuzot a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002.

Par un jugement n° 0803053 du 29 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00282 du 18 avril 2013, la présente cour a déchargé la société Michel Creuzot, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, correspondant aux chefs de redressement afférents aux provisions pour risques et charges, aux produits constatés d'avance et à la convention de prestations de services liant la société à la société Advance Centre (article 1er), annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 novembre 2011 en ce qu'il a de contraire à son arrêt (article 2), mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société Michel Creuzot (article 3) et rejeté le surplus de la requête de cette société (article 4).

Par une décision n° 369413 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour du 18 avril 2013 et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la présente cour.
Procédure devant la cour :

La décision n° 369413 rendue par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2014 a été enregistrée le 11 décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2015, la société Michel Creuzot, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 novembre 2011 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à hauteur de 237 144,84 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 à hauteur de 52 185,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été privée d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- ainsi que l'avait admis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a justifié de manière suffisante de la constitution de provisions pour créances douteuses ;
- les premiers juges n'ont pas correctement analysé son argumentation relative aux produits constatés d'avance ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que sa méthode de détermination du montant des produits constatés d'avance est correcte ;
- ainsi que l'a admis la commission dans le cadre d'un second contrôle, la société à responsabilité limitée (SARL) Advance Centre lui a fourni les prestations facturées, lesquelles correspondent à l'aide qui lui a été apportée par les associés de cette société ; ces prestations sont déductibles à titre de charges ;
- pour les mêmes motifs, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures est déductible ;
- à titre subsidiaire, elle se prévaut du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture tel qu'il est défini par l'arrêt n° 230169 rendu par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2004, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de la remise en cause des provisions pour risques et des produits constatés d'avance ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;
- la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le...

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