CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/04/2017, 15NT02059, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Record NumberCETATEXT000034412166
Date06 avril 2017
Judgement Number15NT02059
CounselPIETO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) IPACT a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2013 portant rejet de sa réclamation contentieuse, les décisions de mise en recouvrement et de mise en demeure de payer du 15 mars 2013 ainsi que les propositions de rectification et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1304092 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, la SARL IPACT, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mars 2013 portant rejet de sa réclamation contentieuse, l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2013 et les propositions de rectification des 21 et 31 décembre 2010 ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'exercice clos en 2007 :
- c'est à tort que l'administration n'a pas, pour évaluer le stock à la date de clôture de l'exercice 2007, intégré le coût de la main d'oeuvre utilisée pour la restauration des deux immeubles intégrés au stock par application de la règle selon laquelle la valeur de la main d'oeuvre est égale à trois fois la valeur des matériaux ;
- en refusant le report d'un déficit sur l'exercice clos en 2007 ainsi que le solde créditeur du compte courant d'associé de son gérant, l'administration a méconnu le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture et les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ;
- la seule circonstance que son gérant, qui a effectué des travaux de rénovation sur ses biens, n'était pas à même de facturer ces prestations de travaux ne fait pas obstacle à ce que son compte courant d'associé soit crédité de la somme correspondant à leur coût ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que la mise à disposition d'un logement de fonction à son gérant constituait un acte anormal de gestion ;
- plusieurs des chefs de redressements qui lui ont été notifiés sont motivés par l'intention du service de rehausser artificiellement son résultat de manière à imposer des revenus distribués et des avantages en nature entre les mains de son gérant ; ce faisant, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ;
- les dettes inscrites au passif du bilan de l'exercice clos en 2007 correspondent aux emprunts souscrits pour l'acquisition de deux biens immobiliers et sont suffisamment justifiées, notamment par une attestation notariée dont la validité ne saurait être mise en doute ;

S'agissant des exercices clos en 2008 et en 2009 :
- c'est à tort que l'administration a estimé que la mise à disposition d'un logement de fonction à son gérant constituait un acte anormal de gestion ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la vérification a excédé la durée prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors que la comptabilité présentée pour ces deux exercices ne pouvait être regardée comme insuffisante ;
- plusieurs des chefs de redressements qui lui ont été notifiés sont motivés par l'intention du service de rehausser artificiellement son résultat de manière à imposer des revenus distribués et des avantages en nature entre les mains de son gérant ; ce faisant, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ;
- la proposition de rectification relative à l'année 2009 et les avis de mise en recouvrement sont nuls et non avenus dès lors que l'administration ayant dégrevé, le 15 mars 2013, pour un montant total de 18 223 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le redressement relatif au profit sur le Trésor à raison de la taxe regardée comme déduite à tort n'était plus fondé ;
- la réalité des travaux de rénovation des immeubles effectués par son gérant n'étant pas contestée, leur coût de réalisation pouvait être inscrit au crédit de son compte courant d'associé ;
- l'administration ne peut estimer que la somme de 46 000 euros...

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