CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 16NT00473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date14 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036233024
Judgement Number16NT00473
CounselSCP DOREL LECOMTE MARGUERIE - DL2M
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Direct Loisirs a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 ainsi que de l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du même code au titre de ces deux derniers exercices, et, d'autre part, de la majoration de 40 % infligée au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1400994 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la SARL Direct Loisirs, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en matière d'impôt sur les sociétés, elle apporte la preuve de la réalité des charges supportées ; les factures de M. B...correspondent à des prestations effectuées pour son compte sans que le service ait apporté la preuve contraire alors qu'il ne serait pas de son intérêt de les acquitter en l'absence de prestation ; les factures d'intermédiaires sont liées à leurs interventions à son profit ; Fincroft Associates Limited, Goddards et Newman Century Limited sont intervenus pour trouver des terrains compte tenu qu'une partie de ses clients réside en Grande-Bretagne, sans que puisse être retenu le fait qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'identifier ces deux dernières sociétés en France, dès lors qu'elles peuvent y exercer une activité sans de tels éléments ; la société Eole France a permis l'implantation d'un parc à Ouistreham et deux à Hermanville ; la société Omega Conseils a permis de négocier la reprise du camping Les Mimosas ; si la société Ouistreham Loisirs est intervenue avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les actes ont été repris après celle-ci ; la facture de la société Desjoyaux correspond à des équipements de piscines, lesquelles sont parfois l'accessoire des mobil-homes ; la facture de la société Plante et Nutriments concerne un salarié ayant un problème de santé ; les factures comportent toutes un numéro français de taxe sur la valeur ajoutée communautaire et elle n'est pas censée connaître le régime fiscal de ses fournisseurs ou la réalité de leur situation juridique dès lors qu'un service ou un bien a été matériellement fourni ou livré ; il est fréquent que les entreprises établissent les factures pour le compte de leurs fournisseurs en vertu d'un mandat écrit ou non ;
- l'intérêt de retard, la majoration de 40 % et l'amende de 100 % doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits en matière d'impôt sur les sociétés ;
- les majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées dès lors que les rectifications opérées résultent d'erreurs de son cabinet comptable et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait demandé à ce dernier de les commettre délibérément ; l'ampleur des rappels n'est pas suffisante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2016 et 9 août 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :
- les pénalités fiscales infligées à la SARL Direct Loisirs ont été dégrevées à hauteur de 188 355 euros en application du I de l'article 1756 du code général des impôts en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.


1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Direct Loisirs, dont le siège social est à Coutances...

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