CAA de NANTES, 1ère chambre, 02/02/2017, 15NT01497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number15NT01497
Date02 février 2017
Record NumberCETATEXT000034007897
CounselANDREI TSAKIRI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1307210 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ayant leur foyer et en conséquence leur domicile fiscal en Roumanie, ils ne sont pas imposables en France ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société qu'ils ont créée en Roumanie n'a pas d'établissement stable en France ; ils se prévalent de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 ;
- les indemnités de détachement ne sont pas imposables ;
- le service n'a pas tenu compte des charges sociales acquittées en Roumanie et des retenues à la source effectuées dans ce pays en méconnaissance, notamment, des b et c de l'article 15-2 de la convention franco-roumaine ;
- en application de l'article 10-4 de cette convention, les dividendes distribués par la société créée par M. B...en Roumanie ne sont pas imposables en France, en l'absence d'établissement stable dans ce pays ;
- la somme d'un montant total de 59 397 euros que l'administration a regardée comme des avantages occultes provenant de cette société ne sont pas imposables en France ;
- elle ne correspond à des recettes de la société que M. B...a encaissées sur son compte personnel qu'à hauteur de 18 694, 55 euros, le surplus correspondant à des salaires dus à des compatriotes par leurs employeurs français et qu'il a reçus pour leur compte ; les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne lui ont pas été remises dans le cadre d'une activité de plaquiste qu'il aurait exercée à titre individuel mais, à hauteur de 33 428, 80 euros, à titre de salaires, et, pour le surplus, en vue de leur remise à d'autres salariés roumains ne disposant pas d'un compte bancaire en France ;
- l'existence de manquements délibérés à leurs obligations fiscales n'est pas établie ;
- ils ne sont pas en mesure d'acquitter les majorations et pénalités mises à leur charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune signée à Bucarest le 27 septembre 1974 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.


1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité roumaine, relèvent appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 résultant de l'activité de plaquiste qu'ils ont exercée au cours de ces années, à titre individuel ou en qualité de salariés, et du versement sur leurs comptes bancaires de sommes d'argent par la société Nicorici qu'ils ont créée en Roumanie en août 2007 ;
Sur la détermination du domicile fiscal :
2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au...

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