CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT01166, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000036569588
Date01 février 2018
Judgement Number16NT01166
CounselLEFEUVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Acvi a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, enfin, de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement no 1400079 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SARL Acvi de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée au supplément d'impôt sur les sociétés et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans son résultat de l'exercice clos en 2007 de la facture de la société Soco Immobilier n°2060.07.2007 bis (article 1er) et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2016 et 25 avril 2017, la SARL Acvi, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des redressements restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il s'est limité à rejeter son argumentation relative aux factures considérées comme fictives sans la critiquer ; les premiers juges n'ont pas indiqué le montant des droits omis en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré ;
- sa comptabilité est régulière en ce qu'elle ne comporte pas d'anomalies liées au comportement des dirigeants ; que si les " à nouveau " des comptes à l'ouverture de l'exercice 2007 ne correspondent pas au solde de clôture des comptes de l'exercice précédent, ceci est lié à un problème informatique du système comptable ;
- la société justifie la réalité des prestations facturées par les sociétés LP Immobilier, Bréal Immobilier, Soco Immobilier et Sene Immobilier ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures est déductible ;
- les sommes de 103 703 euros et de 144 583, 61 euros transférées au crédit du compte courant de M. E...correspondent à des dettes de la société Acvi envers la société LP Immobilier ; la somme de 5 154 euros transférée au crédit du compte courant de M. E...correspond à des opérations envers la SCCV des Fontaines du Mail ; ces sommes ont fait l'objet d'une opération de compensation conventionnelle ;
- les sommes perçues par M. E...sur le crédit de son compte courant les 30 juin 2007 et 31 décembre 2008 ne constituent pas des avances sans intérêts mais sa rémunération de gérant perçue par anticipation avant les décisions d'assemblées générales ; le solde du compte courant retenu pour le calcul de l'intérêt par l'administration omet de prendre en compte des sommes portées au crédit de ce compte et qui ne seraient pas contestées ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2009 ne sont pas justifiés ;
- les majorations pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ;
- l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ; l'avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se limite à mentionner " amende " et un montant sans indiquer la nature juridique de l'amende appliquée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2016 et 16 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance en ce qui concerne l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts et les intérêts de retard, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :
- la liquidation judiciaire de la SARL Acvi ayant été prononcée le 4 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Rennes, l'amende visée par l'article 1759 du code général des impôts et les intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Acvi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefeuvre, avocat.

1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Acvi, dont M. et Mme E...étaient associés jusqu'au 1er janvier 2008, puis la SARL Ker Hold, société holding dont le capital est détenu à 100 % par M. et MmeE..., exerce une activité de promotion immobilière ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009 ; que la SARL Acvi a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des...

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