CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/10/2017, 15NT03700, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000035818749
Date12 octobre 2017
Judgement Number15NT03700
CounselSELARL DGM ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Cosbionat a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés au titre de l'année 2008, de la retenue à la source au titre de l'année 2008 et de l'amende prévue par l'article 1 759 du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie.

Par un jugement n° 1404705 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, à l'article 1er, prononcé la réduction de la base imposable de la SARL Cosbionat à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, d'autre part, à l'article 2, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007 et 2008 dans la mesure résultant de la réduction de base imposable et, enfin, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, la SARL Cosbionat, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la documentation 2 O-16-70 et 7M-14-70 du 11 septembre 1970 et 7M-33 du 1er septembre 1997, la taxe sur les véhicules de sociétés aurait dû être assise sur une période d'un seul trimestre dès lors que la location du véhicule est à cheval sur deux trimestres mais ne dépasse par quatre-vingt dix jours ; le véhicule a été restitué le 5 février 2008, jour de l'immatriculation d'un nouveau véhicule acquis ;
- la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable à la rectification portant sur les loyers et dépenses relatives à l'appartement de Paris ; elle procède à la location de cet appartement à des fins exclusivement professionnelles en tant que lieu de séjour et de réception ; les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en méconnaissant les règles d'attribution de la preuve applicable ; en tout état de cause, il appartient à l'administration fiscale de prouver qu'une dépense ne relève pas d'une gestion normale ou d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt social de la charge ; l'administration pendant près de trente ans n'a jamais remis en cause l'utilisation professionnelle de l'appartement, son revirement d'attitude face à une situation factuelle inchangée méconnaît le principe de sécurité juridique ; s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats concernant l'appartement parisien, elle doit être admise à déduction dès lors que l'appartement était utilisé pour les besoins de l'exploitation en 2007 et que le bien n'a pas été utilisé à plus de 90% à des fins étrangères en 2008 ;
- la preuve de l'opération de livraisons intracommunautaires ne repose pas sur la seule présentation de la lettre de voiture ;
- s'agissant des exportations, la déclaration d'exportation ne constitue plus l'unique document justificatif de la sortie des produits du territoire aux termes de la réponse à M.B..., député, publiée au JOAN 2003 p. 4252 et de l'instruction des douanes 09-049 du 29 juin 2009 ;
- l'unique critère retenu par la jurisprudence pour admettre la déduction des frais kilométriques exposés par le dirigeant avec un véhicule privé repose sur le caractère professionnel des missions réalisées avec ce véhicule ; le véhicule Pontiac était utilisé à des fins exclusivement professionnelles en tant que véhicule utilitaire ; le véhicule Porsche était parfois utilisé par le dirigeant pour ses déplacements professionnels ;
- concernant les frais de déplacements du directeur commercial, elle a transmis au service vérificateur la justification des trajets effectués hors planning de formation ainsi qu'un tableau récapitulant les trajets hors planning et copie des cartes grises des véhicules personnels ;
- elle conteste l'application de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts dès lors qu'elle conteste la remise en cause de la déductibilité des loyers et charges afférents à l'appartement de Paris et la qualification de revenus distribués qui en découle ;
- elle demande l'alignement de l'amende sur le montant des revenus distribués induits par les charges non réintégrées au tableau 2058 A et relatives à l'utilisation de cet appartement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 26 avril 2016 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- les dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de 5 980 euros en droits et intérêts de retard pour l'exercice clos en 2007 et de 5 818 euros en droits et intérêts de retard pour l'exercice clos en 2008 ont été prononcés le 9 octobre 2015 conformément au jugement ;
- ont été accordés le 26 avril 2016 des dégrèvements supplémentaires de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 pour un montant respectif, en droits et intérêts de retard, de 1 410 euros et 1 349 euros ainsi que les dégrèvements de la...

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