CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2018, 17NT02152, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date15 février 2018
Judgement Number17NT02152
Record NumberCETATEXT000036610121
CounselSCP PDGB
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1603122 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2017 et 11 décembre 2017, la CRCAM de Centre Loire, représentée par la société d'avocats PDGB, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire- - CA Consumer Finance ne peut relever, pour le calcul de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit prévue au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors que, dénuée de toute personnalité morale et d'agrément préalable délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et n'exerçant aucune activité bancaire, elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier et ne peut être assimilée à un établissement de crédit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la CRCAM de Centre Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.


1. Considérant que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a constitué avec Crédit agricole consumer finance une société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire - Crédit agricole (CA) Consumer Finance, dépourvue de personnalité morale, dont elle est l'associée-gérante ; qu'elle a, par deux réclamations du 21 juillet 2015, contesté le bien-fondé des cotisations sur la valeur ajoutée des...

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