CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/04/2017, 14NT00381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000034403490
Date06 avril 2017
Judgement Number14NT00381
CounselVOGEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, sous le n°16NT01561, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation d'une part de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à l'encontre de la société Areva NC au titre de ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part des décisions implicites par lesquelles il a rejeté les mêmes demandes au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement nos 0801498, 1101283 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11NT02618 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le département de la Manche contre ce jugement.
Par une décision n° 383686 du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le département de la Manche, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a statué sur la demande du département de la Manche relative à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle à l'encontre de la société Areva NC au titre de l'année 2007 et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant cette cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2011, 12 février et 29 octobre 2013, 27 février 2014 et 16 décembre 2016, le département de la Manche, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler d'une part la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à l'encontre de la société Areva NC au titre de ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les mêmes demandes au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables et rapports sur lesquels la société Areva NC prétend asseoir sa décision, de dresser la liste des immobilisations, objet des quatre déclarations concernant la taxe professionnelle effectuée par la société Areva NC pour le site de la Hague au titre de l'année 2005 et des années antérieures, de constater l'inscription comptable et le régime d'amortissement appliqué à ces immobilisations pour l'année 2005 et les exercices antérieurs et préciser la durée retenue pour chaque immobilisation et chaque exercice, de dire si tout ou partie de ces immobilisations étaient amorties selon la méthode par composants au titre de l'exercice 2005 et des années précédentes, de constater les modifications intervenues entre les quatre déclarations fiscales effectuées en 2006 au regard des déclarations des années précédentes et notamment les modifications portant sur la durée d'amortissement, de chiffrer les conséquences des modifications constatées au regard de la taxe professionnelle, de dire si des usages en matière d'amortissement pour des immobilisations techniquement comparables existent, de dire si la notion d'Installation Complexe Spécialisée ne recouvre pas des immobilisations dont la perspective de renouvellement est identifiée et prévisible notamment à la lecture du rapport du bureau Veritas et de dire si les durées d'amortissement des immobilisations non intégrées dans une Installation Complexe Spécialisée ont fait l'objet d'une modification à partir de 2005 ;

4°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'émettre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, des rôles supplémentaires portant réintégration des bases illégalement exclues au titre des années 2007 à 2009 ;

5°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'intérêts de retard et d'intérêts moratoires ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de la société Areva NC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'argument tiré de ce que les pratiques antérieures d'amortissement appliquées par la société Areva NC formaient un usage qui lui était opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- le tribunal s'est déterminé sur la base des seules affirmations de la société Areva NC et de l'administration sans ordonner les mesures d'expertise nécessaires ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne la notion d'Installation Complexe Spécialisée et la motivation consistant à nier la présence d'immobilisations composées au sein de l'installation est entachée d'erreur de fait et de droit ;
- la modification des durées d'amortissement en 2005 par référence à la durée réelle d'utilisation des immobilisations aurait dû être neutralisée en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations faisant d'ores et déjà l'objet d'un amortissement par composants ainsi que celles, bien que comptabilisées en tant qu'Installations Complexes Spécialisées, devant faire l'objet d'une décomposition au regard des perspectives de remplacement ;
- la pratique antérieure par la société Areva NC d'un amortissement d'une durée inférieure à trente ans constitue un usage qui lui est opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- la nouvelle durée comptable d'amortissement de trente ans retenue par la société Areva NC n'est pas justifiée : le plan d'amortissement simplifié produit par la société Areva NC pour la seule année 2005, qui ne permet pas de constater les méthodes d'amortissements pratiquées, en ce qu'il précise que seules les immobilisations industrielles nucléaires ont été concernées par l'allongement de la durée d'amortissement au-delà de trente ans entre en contradiction avec les éléments qu'elle a produits précédemment qui mentionnaient une variation très importante du poste " Instal.Gene.Agenc. " amorti sur plus de trente ans entre 2004 et 2005 ; rien n'indique que la mise en place des nouvelles normes comptables en 2005 n'a pas consisté à recourir à un amortissement par composants, en particulier pour les immobilisations non nucléaires ; la synthèse produite par la société Areva NC ne permet pas d'effectuer des comparaisons avec l'année précédente ;
- la notion d'Installation Complexe Spécialisée n'a pas d'existence fiscale et ne fait pas obstacle à l'application de la mesure de neutralisation du 2° de l'article 1469 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2012, le 18 février 2014, le 9 juin 2016, le 25 janvier 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le département de la Manche ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 31 octobre 2012, le 20 décembre 2013, le 3 avril 2014 et le 30 janvier 2017, la société Areva NC, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Manche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département de la Manche ne sont pas fondés.



II) Vu, sous le n°14NT00381, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) de prononcer l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg soient rectifiées pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 11 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2010, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 pour les établissements de la société Areva NC implantés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg ;

3°) de condamner l'Etat d'une part à lui verser la somme totale de 35 990 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 8 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2012, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2008 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part à rectifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT