CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/03/2017, 15NT02434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000034322615
Judgement Number15NT02434
Date23 mars 2017
CounselSELARL LOISEAU & ASSOCIES ; SELARL LOISEAU & ASSOCIES ; SELARL LOISEAU & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Anjou Myrtilles a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source, des intérêts de retard et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 septembre 2006 et 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1205409 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, prononcé la décharge de la retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, a, à l'article 2, mis à la charge de l'Etat le versement à la SARL Anjou Myrtilles de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT02434, le 3 août 2015, la SARL Anjou Myrtilles, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la charge de la preuve du caractère non déductible des frais d'opération commerciale incombe à l'administration en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et s'est régulièrement prononcée ;
- l'opération promotionnelle a bien eu lieu et a été facturée ;
- les sommes correspondantes ont été enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise avec laquelle son cocontractant anglais travaille et assujetties à l'impôt au Royaume-Uni ;
- elle n'a aucun lien de dépendance avec la société Winterwood Farms ainsi que le tribunal l'a admis ;
- elle démontre l'échec global de l'opération de commercialisation qui importe seule et non l'existence ou non d'un échec de l'opération commerciale ;
- il résulte de l'analyse de son expert comptable qu'en dépit de l'échec relatif de l'offre commerciale pour l'année 2007, on aboutit avec le complément de prix refacturé le 10 avril 2008 à un chiffre d'affaires global de fruits bien supérieur cette année là aux années antérieures et postérieures ;
- il n'y a pas eu de soustraction à l'impôt sauf à considérer qu'en ne déduisant pas la facture de participation à l'opération promotionnelle, le chiffre d'affaires aurait pris une proportion telle que les myrtilles auraient été vendues plus du double de ce qu'elles sont vendues d'habitude ce qui n'est pas sérieux ;
- l'attestation de son expert comptable et la date du 10 avril 2008 de la facture de 281 000 euros atteste du lien de causalité entre celle-ci et l'offre promotionnelle ;
- l'origine de l'opération tient à ce qu'au début de la saison 2007, les fruits ont été vendus plus de 20 % plus chers que les autres années en raison de la prévision de la réduction du nombre de fruits et d'une hausse de leur prix de ce fait et de ce qu'il a été décidé au niveau du groupement de producteurs, de mettre en place en Angleterre une offre promotionnelle dont l'ensemble de l'opération a été réalisé la société Winterwood Farms afin de vendre plus chers les produits, ce qui s'est toutefois avéré moins fructueux que prévu ;
- si l'opération s'est révélée moins fructueuse que prévue, elle a néanmoins permis un complément de prix, avec une marge supérieure à celle des années précédentes, et qui, chiffré fin 2007, a été porté en produit à recevoir au bilan, et concrétisé par l'émission d'une facture en 2008 ;
- l'imposition due au titre du chiffre d'affaires correspondant a été réglée ;
- l'idée selon laquelle la facture serait du chiffre d'affaires détourné de l'imposition conduirait à une reconstitution de la marge au kilo de myrtilles commercialisées au cours de l'exercice 2007 absurde ;
- après la déduction de la commission et des frais de promotion et facturation en 2007 d'un complément de prix pour 281 658 euros, non pris en compte par le service, le prix au kilo en 2007 se trouve nettement supérieur à l'année précédente et à l'année suivante, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une opération commerciale ce qui démontre la réalité de l'opération commerciale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés par la SARL Anjou Myrtilles ne sont pas fondés ;
- l'ensemble des éléments exposés tend à démontrer l'existence d'une dépendance de fait entre la SARL Anjou Myrtilles et la société Winterwood Farms en défaveur de la société française, et donc la possibilité de faire également application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts.

Par une ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2016.

Un mémoire a été enregistré le 3 mars 2017 pour la SARL Anjou Myrtilles représentée par MeA....

II. Par un recours, enregistré sous le n° 15NT02444, le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les...

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