CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/01/2016, 14NT01237, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Judgement Number14NT01237
Date07 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031858947
CounselSCP RECK BRUN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par une ordonnance n° 1303158 du 21 mars 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, MmeB..., représentée par la SCP Reck-Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en raison de la perception de revenus de remplacement étrangers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le premier juge s'est déclaré à tort incompétent en faisant une inexacte application des dispositions du II bis de l'article L. 136-5 du code de sécurité sociale et en refusant d'appliquer le III de l'article L. 136-6 du même code ;
- la retraite d'origine suisse qu'elle perçoit doit être exonérée de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des dispositions combinées du I, du III et du IV de l'article L. 380-3-1 du code de sécurité sociale dès lors qu'elle est exclusivement affiliée à un régime de sécurité sociale en France et qu'elle a renoncé au régime suisse de sécurité sociale ;
- cette exonération a été reconnue dans un courriel en date du 28 mars 2013 émanant de la direction de la législation fiscale ainsi que dans un avis du service des impôts de Guebwiller du 9 avril 2013 dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, les juridictions administratives, compétentes pour connaître des litiges relatifs à la contribution pour le remboursement de la dette sociale due au titre des revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère, sont également compétentes depuis le 1er janvier 2012 pour connaitre des litiges relatifs à la contribution sociale généralisée due au titre des mêmes revenus ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience...

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