CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/11/2016, 15NT00880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Record NumberCETATEXT000033508784
Date24 novembre 2016
Judgement Number15NT00880
CounselLE TRANCHANT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 octobre 2004.

Par un jugement n° 1205259 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 octobre 2004 ;

Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière faute de l'envoi préalable d'un avis de vérification l'informant de la possibilité de se faire assister d'un conseil et d'un débat oral et contradictoire avant la proposition de rectification alors que l'exercice du droit de communication et l'examen de ses comptes bancaires professionnels caractérisent l'existence d'une vérification de comptabilité ;
- l'inspectrice l'a privé des garanties inhérentes à une vérification de comptabilité et prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en procédant à un simple contrôle sur pièces de son activité ;
- la procédure d'évaluation d'office ne pouvait pas être appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 2000 à 2003 sans l'envoi préalable d'une mise en demeure de souscrire des déclarations de résultat conformément à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
- ayant été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il n'a pas exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pendant la période d'imposition ;
- aucune rectification ne pouvait plus lui être notifiée en décembre 2004 pour l'année 2000 qui était alors prescrite en application des dispositions relatives au délai de reprise général ;
- l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 13 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

...

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