CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/02/2018, 16NT00961, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GEFFRAY
Judgement Number16NT00961
Record NumberCETATEXT000036569582
Date01 février 2018
CounselHUBEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500205 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les montants des majorations de 1 946 euros, 166 euros,
39 euros et 24 euros, dégrevés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2016, 3 juillet et 4 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dès lors que les opérations de contrôle ont duré plus d'un an ; l'administration devait taxer d'office les sommes restant non justifiées sans leur adresser une mise en demeure de compléter leurs justifications le 23 mars 2012 dès lors qu'ils n'avaient pas répondu dans le délai imparti à la demande d'éclaircissements et de justifications du 9 janvier 2012 ;
- l'administration a modifié la base imposable après l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sans motiver à nouveau les majorations pour manquement délibéré ; le document l'informant des nouvelles conséquences financières devait les informer qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour présenter des observations concernant l'application des sanctions fiscales et devait être signé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;
- la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscale est irrégulière ;
- l'administration s'est placée implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit fiscal sans leur accorder les garanties offertes par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 999 864 euros, enregistrée au crédit d'un compte bancaire le 7 août 2009, correspond à un virement effectué par la société Numinvest Managements SA au titre d'un prêt accordé à M. B...et est par suite, non imposable ;
- l'administration ne justifie pas des pénalités pour manquement délibéré.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2016, 2 août et 13 octobre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouton, avocat substituant MeE....


1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeB..., l'administration a rehaussé leur revenu imposable au titre de l'année 2009 à raison notamment de revenus d'origine indéterminée non déclarés selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 19 janvier 2016 en tant que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 2 535 euros au titre de majorations, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, (...), lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la...

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