CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/12/2016, 16NT01440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Date28 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033738556
Judgement Number16NT01440
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510103 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, Mme A...B...et M. C...B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B...;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne née en 1984, est entrée en France...

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