CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/12/2016, 16NT01893, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date16 décembre 2016
Judgement Number16NT01893
Record NumberCETATEXT000033657117
CounselSCP BARBARY MORICE L'HELIAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601160 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. A... et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté était insuffisamment motivé faute d'y mentionner les documents sur lesquels il s'est fondé pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; la motivation de son arrêté permettait à son destinataire de comprendre la raison qui l'a conduit à s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, à savoir l'existence de soins appropriés en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :
- la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que le traitement approprié à son affection est disponible en Guinée et que, compte tenu de sa situation économique, sa situation doit, en tout état de cause, être regardée comme présentant une circonstance humanitaire exceptionnelle ; la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.

Vu...

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