CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/11/2016, 15NT01195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date24 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033508787
Judgement Number15NT01195
CounselSCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, soit la somme totale de 582 062 euros composée des sommes respectives de 297 730 euros, 165 240 euros et 119 092 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Par un jugement n° 1401587 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 9 novembre 2015, M.C..., représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le principe d'indépendance des procédures pénale et fiscale a été méconnu et l'administration ne peut se fonder uniquement sur les pièces pénales obtenues dans le cadre de son droit de communication pour procéder aux redressements litigieux ;
- le rapport de vérification établi le 30 novembre 2011 contient de multiples erreurs ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle disposait dès janvier 2002 d'éléments suffisants lui permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition ;
le recours aux dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales a porté atteint au principe de sécurité juridique ;
- la somme de 722 146, 86 euros relative à la prime de départ en retraite de M. C...ne peut être qualifiée d'avantage occulte, au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et du point 63 de la documentation de base 4 J-1212 du 1er novembre 1995, ni être qualifiée de revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime en ne respectant pas la position prise dans la lettre du 5 juillet 2011 du chef de brigade, en ce qu'elle mentionnait expressément qu'il tirerait les conséquences de l'invalidation du jugement du tribunal correctionnel du 17 avril 2009 par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2012 ; le tribunal a ainsi dénaturé ses conclusions en considérant qu'il invoquait les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la lettre du 5 juillet 2011 ;
- l'indemnité de retraite perçue n'était pas excessive à la convention collective applicable ;
- la substitution de base légale demandée par l'administration ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle l'a privé de la possibilité de procéder à une réclamation utile ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2015 et 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale en tant que la somme perçue par M. C...doit être imposée pour son montant net, compte tenu des dégrèvements prononcés au titre des années 2002, 2003 et 2002, dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.


1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. C...a reçu une proposition de rectification du 14 décembre 2010 portant sur des revenus occultes, d'un montant de
722 146, 86 euros, révélés lors d'une instance pénale, pour lesquels l'administration s'est prévalu du délai de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que ces revenus ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT