CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT01505, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT01505
Record NumberCETATEXT000039088674
Date12 septembre 2019
CounselNDIAYE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1802305 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le préfet n'a pas pris en compte ses revenus réguliers, soit une pension de réversion de 681,43 euros par mois,
- elle a été victime d'une discrimination dès lors que Pôle Emploi a refusé de l'inscrire au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un numéro de sécurité sociale ; ce refus a entraîné une perte de chance de trouver un emploi ;
- les conditions d'hébergement n'étant pas prévues par les textes, le préfet, en retenant ces conditions, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°20186324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de...

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