CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 18NT03025, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number18NT03025
Record NumberCETATEXT000039088639
Date12 septembre 2019
CounselCABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1803564 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018.



Il soutient que :
- le jugement est contraire à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le certificat médical établi le 13 avril 2018 est postérieur à la date de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit enjoint au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2019.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 27 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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