CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT00633, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT00633
Record NumberCETATEXT000039088657
Date12 septembre 2019
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 mai 2018 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement nos 1806855 et 1808762 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n°1806855 (article 1er) et a rejeté la demande n°1808762.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense...

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