CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT01389, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT01389
Record NumberCETATEXT000039088673
Date12 septembre 2019
CounselSCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1802196 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise alors que le préfet aurait dû examiner sa situation pour savoir s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que celles relatives à la vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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