CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 19NT02687, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT02687
Record NumberCETATEXT000042325968
Date10 septembre 2020
CounselHOURMANT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802963 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 6 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'apparait pas que les médecins signataires de l'avis ont été régulièrement nommés par décision du directeur général de l'OFII en l'absence de mention de cette décision dans l'avis ;
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le rapport médical transmis au collège de médecins omet de mentionner que son état nécessite une greffe de rein ;
- il ne pourra bénéficier effectivement d'une transplantation rénale en Mongolie, de sorte que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, compte tenu des éléments relatifs à la prise en charge de son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa bonne intégration et de son état de santé ;
- au regard de la nécessité pour lui de bénéficier d'une greffe de rein, le délai de départ de trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation...

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