CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 18NT03488, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number18NT03488
Record NumberCETATEXT000042325955
Date10 septembre 2020
CounselSELARL ZAMOUR & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1607766 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2018 et 7 novembre 2019, M. F..., représenté par Me C... et Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en l'absence d'engagement d'une vérification de comptabilité, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il exerce une activité de commerçant de mobiliers de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant exercé une activité occulte dans le cadre de la vente présumée des statuettes et que l'administration fiscale a procédé à une analyse de ses comptes personnels et professionnels ; la dispense prévue par l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne trouve pas, en l'espèce, à s'appliquer ; l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification numéro 3924 SD et non 2120 SD ; il n'a pas bénéficié de toutes les garanties offertes dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
- la preuve de l'appréhension de la somme de 330 000 euros en espèces n'est pas rapportée ;
- la preuve de l'appréhension et de la valeur du véhicule Porsche, prise en compte à hauteur de 100 000 euros, n'est pas rapportée ;
- si la cour retient que les impositions supplémentaires sont fondées, la somme litigieuse doit être répartie entre les différents prévenus de l'affaire en ce qu'ils ont agi dans le cadre d'une société de fait ;
- l'absence de preuve de l'encaissement des sommes réintégrées fait obstacle à l'application de la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses ; la preuve d'un manquement délibéré et de mise en oeuvre de procédés destinés à masquer l'existence de l'infraction n'est pas rapportée.

Par des mémoires, enregistrés les 29 mars 2019 et 29 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des montants dégrevés et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 et de contributions sociales au titre de l'année 2010 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable ne portait que sur la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et que le contrôle n'a abouti qu'à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ;
- les autres moyens présentés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si la cour estime que la procédure est irrégulière en l'absence de qualification de la vente de statuettes en...

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