CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 19NT03464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT03464
Record NumberCETATEXT000042325971
Date10 septembre 2020
CounselWOZNIAK
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902474 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas justifié du suivi ou de l'absence de suivi de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine dans la mesure où l'offre médicale congolaise est lacunaire et elle est dépourvue de ressources pour y avoir accès ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne prend...

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