CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/02/2021, 19NT00358, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT00358
Record NumberCETATEXT000043147599
Date11 février 2021
CounselCABINET LAGRAVE JOUTEUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des prélèvements sociaux prélevés à la source par la société Natixis au titre de l'année 2014 à raison de la perception de dividendes de source suisse et, d'autre part, le remboursement à hauteur de 3 018,80 euros de l'imposition en litige et, à titre subsidiaire, le remboursement de cette imposition à hauteur de la somme de 1 479 euros.

Par un jugement n° 1700481 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2019, 10 décembre 2019 et 27 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 018,80 euros au titre des prélèvements sociaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 1 479 euros au titre de trop-perçu de la contribution sociale généralisée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses conclusions, y compris subsidiaires, sont recevables et que l'établissement payeur est domicilié en Suisse dès lors que les dividendes ont été liquidés par la banque suisse de Nestlé directement sur son compte et que ce n'est que parce que la Caisse d'épargne a commis une erreur en prélevant le montant de 21% qu'elle est l'établissement payeur au regard de la règle fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2019 et 28 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir qu'à défaut de moyens spécifiques développés au titre de la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 1 479 euros de trop-perçu au titre de la contribution sociale généralisée, la demande est irrecevable et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

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