CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/02/2021, 19NT00354, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT00354
Record NumberCETATEXT000043147598
Date11 février 2021
CounselCABINET LAGRAVE JOUTEUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation préalable, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire, de lui accorder le remboursement des sommes de 853 euros et de 832 euros correspondant aux avoirs fiscaux des années 2015 et 2016, de lui accorder le remboursement, à titre principal, des prélèvements sociaux d'un montant de 880 euros et de 1 831 euros auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; à titre subsidiaire, de lui accorder le remboursement de la somme de 1 009 euros au titre de la contribution sociale généralisée prélevée deux fois en 2016, ainsi que de la somme de 848 euros et de lui allouer les intérêts au taux légal courant à compter du 21 août 2017, date de sa demande.

Par un jugement n° 1800064 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions tendant au remboursement des sommes de 1 192 euros et de 1 162 euros correspondant aux prélèvements forfaitaires appliqués aux dividendes perçus par M. C... au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, à hauteur de la somme de 858 euros en matière de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2019, 14 mai 2020 et 27 mai 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt et sur les prélèvements sociaux ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 853 euros pour l'année 2015 et de la somme de 832 euros pour l'année 2016 au titre du crédit d'impôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 ;
3°) de prononcer la décharge et le remboursement de la somme de 880 euros pour l'année 2015 et de la somme de 832 euros pour l'année 2016 au titre des prélèvements sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 826 euros au titre de trop-perçu de la contribution sociale généralisée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... C... étant décédé le 24 novembre 2019, M. A... C..., en tant qu'héritier, reprend l'instance et soutient que :
- l'établissement payeur est domicilié en Suisse dès lors que les dividendes ont été liquidés par la banque suisse de Nestlé directement sur son compte et que ce n'est que parce que le Crédit agricole a commis une erreur en prélevant le montant de 21% qu'il est l'établissement payeur au regard de la règle fiscale ;
- les certificats bancaires font état d'un montant des sommes encaissées erroné pour la totalité des copropriétaires, car l'établissement bancaire a ajouté aux sommes reçues l'avoir fiscal de 17,7 % ; en conséquence ces documents et les montants calculés par l'administration fiscale dans la notification de rejet sont erronés ; cette erreur a une incidence sur l'assiette des prélèvements sociaux ;
- il peut bénéficier du crédit d'impôt, la question de l'imposition sur le revenu de la personne étant sans rapport avec le crédit d'impôt qui a pour objet de compenser une imposition étrangère ;
- en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ses revenus doivent être diminués de 17,7% puis de 40% pour l'assiette des prélèvements sociaux.
Par des mémoires en défense...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT