CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/10/2018, 17NT03046, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date01 octobre 2018
Judgement Number17NT03046
Record NumberCETATEXT000037454645
CounselROUXEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de leur délivrer un visa d'établissement en France en qualité de parents étrangers d'enfant mineur français.

Par un jugement n° 1507315 du 31 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2017 et 16 janvier 2018, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer leur demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la délégation d'autorité parentale dont elle s'est prévalue n'est que temporaire et provisoire et qu'ils subviennent totalement aux besoins de leur fils ;
- la décision contestée méconnaît les droits de l'enfant dans la mesure où leur fils n'a pas d'attaches familiales en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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