CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/02/2019, 18NT01684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01684
Date01 février 2019
Record NumberCETATEXT000038134743
CounselSCP DESSALCES & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 24 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2014 d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1503380 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril et 20 décembre 2018, MmeA..., représentée par Me la Scp Dessalces et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2014 d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur la prétendue précarité de sa situation professionnelle, et qu'elle est intégrée à la société française.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2018.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer...

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