CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/02/2019, 18NT01724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date15 février 2019
Record NumberCETATEXT000038134745
Judgement Number18NT01724
CounselSCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement N° 1703607 du 2 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 janvier 2018 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juin 2017 ;
- d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu puisqu'il disposait d'une carte de séjour de longue durée ; c'est à tort que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; son dernier voyage en Italie date de moins de trois mois ;
- un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L 5221-2 et R 5221-20 du code du travail ; le préfet n'a pas pris en considération les particularités de son secteur d'activités ainsi que le révèle l'absence de motivation de l'arrêté sur ce point ;
- une erreur de fait a été commise compte-tenu de l'adéquation entre son expérience et l'emploi occupé ;
- un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier devait lui être délivré puisqu'il dispose d'une carte de séjour de longue durée ;
- un titre de séjour devait lui être délivré en vertu de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu puisque, disposant d'une carte de résident de longue durée, il ne peut être reconduit dans son pays d'origine


Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain, né le 21 mai 1970, est entré en France le 23 avril 2016 muni d'un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités italiennes. Le 27 mars 2017, il a saisi le préfet du Loiret d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se...

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