CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/06/2018, 16NT02319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT02319
Record NumberCETATEXT000037183291
Date29 juin 2018
CounselLABRUSSE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., M. A...D..., Mme F...E...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le maire de Blosville, agissant au nom de l'Etat, a refusé la délivrance à M. et Mme H...d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bourg " à Blosville ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre ce refus.
Par un jugement n° 1502018 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mme C...D..., M. A...D..., Mme F...E...et M. B...D..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme du même montant au titre des frais de même nature exposés en appel.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la demande de pièces complémentaires, à supposer son existence établie, n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai d'instruction dès lors qu'elle n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement à ce que prévoit l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme et que les pièces demandées ne sont pas au nombre de celles pouvant être légalement réclamées ;
- l'arrêté du 22 mai 2015, qui retire le permis de construire tacite, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- c'est à tort que pour refuser le permis de construire le maire a estimé que, sans contestation sérieuse, les pétitionnaires ne disposaient pas d'une qualité pour déposer une autorisation de construire sur la parcelle ZC 110 ;
- ils ont donné l'autorisation aux pétitionnaires d'utiliser le chemin d'exploitation, dont ils sont propriétaires avec le propriétaire de la parcelle ZC 111, permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la route nationale 13 ; le refus de permis ne pouvait, en conséquence, légalement être fondé sur le motif tiré de ce que les pétitionnaires ne pouvaient se prévaloir du bénéfice d'un accès à la voie publique ;
- c'est à juste titre que le tribunal a censuré le motif illégal tiré de ce que le projet n'était pas desservi par les réseaux publics d'assainissement, d'eau potable et d'électricité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le...

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