CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/10/2018, 18NT00954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT00954
Date29 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037563262
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2014 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants Assa Lupetu, Esther Lubuele et RubbenC..., ainsi que cette décision.

Par un jugement n° 1503659 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, Mme B...H...et M. D... C..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 en tant qu'il concerne M. D...C...;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. D...C...;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D...C..., dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.


Ils soutiennent que :
la décision contestée qui refuse de délivrer le visa demandé pour M. D...C... est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa ne relèvent pas d'incohérences et sont authentiques ;
la possession d'état à l'égard de M. D...C...est établie par les pièces du dossier ;
le père de M. D...C...ne vit plus avec ses enfants et réside en France ;
la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Mme H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant...

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