CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/10/2018, 18NT00049, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000037560566 |
Date | 26 octobre 2018 |
Counsel | RODRIGUES |
Judgement Number | 18NT00049 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1506570 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 17 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû être procédé à un entretien d'assimilation avant que sa demande ne soit rejetée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ainsi qu'au regard de son assimilation à la communauté française, sa maîtrise parfaite de la langue, son emploi, sa régularité au niveau fiscal et la situation de ses enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 5 avril...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1506570 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 17 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû être procédé à un entretien d'assimilation avant que sa demande ne soit rejetée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ainsi qu'au regard de son assimilation à la communauté française, sa maîtrise parfaite de la langue, son emploi, sa régularité au niveau fiscal et la situation de ses enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 5 avril...
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