CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2018, 18NT00844, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT00844
Record NumberCETATEXT000037829932
Date14 décembre 2018
CounselSCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 août 2015 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer un document de circulation pour mineur en faveur de son frèreE..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601753 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2018, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un document de circulation pour mineur en faveur de son frère E...;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
le préfet n'a pas procédé à une étude approfondie de la situation du jeuneE... ;
elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le titulaire de l'autorité parentale peut solliciter la délivrance d'un document de circulation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de filiation ;
elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 377 du code civil qui ont été mal interprétées ;
la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intérêt de l'enfant a été méconnu ;
le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par...

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