CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/10/2018, 17NT01536, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number17NT01536
Record NumberCETATEXT000037560561
Date26 octobre 2018
CounselLPA CGR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Basse-Normandie Environnement, M. et Mme I...G...et M. F...K...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 12 mars 2015 par lesquels le préfet de la Manche a délivré à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 des permis de construire en vue de la construction de six éoliennes sur le territoire des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1501846 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé les deux arrêtés du 12 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2017 et le 16 juillet 2018, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, représentée par MeL..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de tenir compte de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley ;
4°) de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de constater le non-lieu à statuer du fait que par application combinée de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le projet litigieux est dispensé de permis de construire ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la directive n°2011/92/CE du 13 décembre 2011 n'a pas été méconnue dès lors qu'à la date de la décision contestée, les procédures relatives à l'évaluation environnementale et à l'information du public n'interviennent, en ce qui concerne notamment les projets éoliens, que dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter formée dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le permis de construire concernant les éoliennes qui doivent s'édifier sur le territoire de Saint-Georges-de-Rouelle n'a pas méconnu les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune dès lors que le conseil municipal avait bien délimité une zone de développement de l'éolien (ZDE) que la communauté de communes de la Sélune a ensuite reprise à son compte ; la circonstance que la procédure légale pour instituer une telle zone n'a pu aboutir du fait de l'intervention de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 qui a supprimé le mécanisme de la ZDE est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document d'urbanisme opposable aux demandes d'autorisation déposées pour des projets éoliens. La condition prévue dans le règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle les éoliennes doivent être implantées dans une ZDE est, en tout état de cause, illégale, de sorte qu'en application de la jurisprudence Marangio, l'autorité administrative ne pouvait l'appliquer et le projet pouvait être alors autorisé sur le fondement des dispositions d'urbanisme remises en vigueur. Au surplus, l'illégalité retenue par le tribunal ne concerne qu'un seul permis de construire et ne peut justifier l'annulation des deux permis. En tout état de cause, la commune de Saint-Georges-de-Rouelly a modifié, par une délibération du 28 février 2018, son plan local d'urbanisme portant sur la zone N pour tenir compte de la suppression des ZDE par la loi du 15 avril 2013, de sorte qu'il conviendrait pour la cour de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin qu'un permis de régularisation puisse être délivré ;
- les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposées aux permis de construire contestées dès lors que les atteintes concernent les activités liées à l'exploitation des éoliennes et qu'en tout état de cause, il y a lieu de prendre en compte les prescriptions imposées à l'exploitant au titre de la législation ICPE ;
- si la cour devait retenir que le permis de construire ne contient pas de prescriptions suffisantes, il lui est demandé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en attendant la délivrance d'un permis de construire modificatif venant régulariser cette insuffisance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2018 et le 10 août 2018, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Belle Normandie environnement, anciennement Basse-Normandie Environnement, M. et Mme I...G...et M. F...K..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret Nor DEFD1225727D du 13 juin 2012 portant délégation de signature ;
- la décision du 19 mai 2011 portant délégation de signature (Direction de la sécurité et de l'aviation civile ouest) ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeL..., représentant la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 et de Me D...représentant la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.


Une note en délibéré présentée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 a été enregistrée le 12 octobre 2018.




Considérant ce qui suit :

1. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 a sollicité, les 3 et 4 juillet 2012, la délivrance de deux permis de construire pour la réalisation, dans le département de la Manche, d'un parc éolien comprenant six aérogénérateurs, le premier portant sur l'implantation de quatre éoliennes E1 à E4 aux lieux-dits Le Tertre du Fougeret et La Fieffe à Saint-Georges-de-Rouelley et, le second, sur deux éoliennes E5 et E6 aux lieux-dits Champ Ménard et Le Gué à Ger. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Manche a refusé de délivrer à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 les deux permis. Restant saisi de ces demandes, le préfet a délivré à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, par deux arrêtés du 12 mars 2015, les permis de construire sollicités. La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 12 mars 2015, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté leurs recours gracieux. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 12 mars 2015.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :/ 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) ". Selon l'article...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT