CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/10/2018, 17NT01134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number17NT01134
Record NumberCETATEXT000037454636
Date01 octobre 2018
CounselSCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 25 juin 2018, la SAS Rochoud, représentée par le cabinet d'avocats Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis un permis de construire en vue de l'extension et la restructuration du centre commercial à l'enseigne " Leclerc ", situé route de Cholet.

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, de la SCI des Capucines et de la SAS Oudairidis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive, a une existence juridique et dispose d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute d'établir que son auteur a obtenu une délégation régulièrement publiée ;
par application des dispositions de l'article L.752-21 du code de commerce, la demande déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial était irrecevable dès lors que le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motifs retenus dans la décision du 17 mars 2016 de la commission nationale émettant un avis défavorable à sa précédente demande ;
l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses membres n'ont pas pu prendre connaissance des pièces visées à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai suffisant ;
l'avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet aura un impact négatif en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation urbaine et le flux de transports ainsi qu'en matière de développement durable.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2017, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis, représentées par la SCP G...et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Rochoud n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 7 et 26 juin 2017, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l'absence de justification par la SAS Rochoud de son existence juridique ;
aucun des moyens présentés par la SAS Rochoud pour contester la régularité et le bien-fondé de l'avis qu'elle a émis ne sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2017, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par la SELARL E...Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
pour le reste, elle s'en remet aux écritures de la commission nationale d'aménagement commercial et des sociétés Capucines et Oudairidis ;


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
les observations de MeI..., représentant la SAS Rochoud, de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de la Roche sur Yon, et de MeF..., substituant MeG..., représentant la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis.
1. Considérant que la SAS Oudairidis exploite un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc ", dont la SCI des Capucines est propriétaire des murs, dans la zone commerciale des Oudairies sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; que ce centre commercial, qui comporte une surface de vente de 5 580 m², est constitué d'un hypermarché (5 320 m²) et d'une galerie commerciale (260 m²) ; que ces deux sociétés ont décidé, dans le cadre d'une opération de démolition - reconstruction, de procéder à l'extension de cet équipement commercial pour porter sa surface de vente à 7 910 m², soit une extension de 2 330 m² ; qu'elles ont ainsi déposé, le 17 juillet 2015, une première demande de permis de construire valant demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; que le 5 novembre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Vendée a émis un avis favorable sur ce projet ; que sur recours de la SAS Rochoud, qui exploite un centre commercial " Super U " dans la même zone, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), s'est prononcée défavorablement sur le projet ; qu'après avoir modifié ce projet, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis ont déposé, le 29 juillet 2016, une nouvelle demande de permis de construire ; que la CDAC a émis un avis favorable sur ce nouveau projet lors de sa séance du 19 septembre 2016 et la CNAC a rejeté, par un avis du 22 décembre 2016, le nouveau recours formé par la SAS Rochoud ; que le maire de La Roche-sur-Yon a délivré, par un arrêté du 6 février 2017, à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; que la SAS Rochoud demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs...

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