CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/11/2018, 18NT00588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date09 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037599504
Judgement Number18NT00588
CounselMOUSSAVOU-DJEMBI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701378 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2018 et le 11 octobre 2018, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, et sous astreinte, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en le mettant en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
l'arrêté contesté manque de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
la décision de refus de séjour viole les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a retenu, à tort, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sa situation n'étant due qu'à la négligence des services préfectoraux qui ne lui ont pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ;
le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article 6 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 dès lors qu'il peut prétendre, sur ce fondement, à un titre de séjour pour pouvoir travailler en France ;
eu égard à ses fréquents séjours en France et à ses conditions d'existence, à ses attaches familiales et à son insertion dans la société française, l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné toutes les possibilités qu'offrent les textes et conventions pour répondre à sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle...

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